Décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431
correspondant au 4 janvier 2010 fixant les
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de
contrôle de la carte scolaire.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative,
à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales
régissant l'enseignement dans les établissements privés
d'éducation et d'enseignement ;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;
Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant
modalités d’élaboration de la carte scolaire ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 101 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429
correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation
sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de
fixer les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de
contrôle de la carte scolaire.
Art. 2. — En tant qu'instrument de planification, la carte
scolaire vise, dans le cadre de la politique générale de
l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,
à organiser, de manière homogène, l'implantation de tous
les types d'établissements d'éducation et d'enseignement
publics, des infrastructures d'accompagnement, encoordination avec les secteurs concernés, les wilayas et les
communes afin d'assurer, en permanence, les meilleures
conditions possibles de scolarité sur l'ensemble du
territoire national.
Art. 3. — L'organisation du fonctionnement des
établissements d'éducation et d'enseignement en matière
d'ouverture de postes budgétaires fera l'objet d'un arrêté
conjoint entre le ministre chargé de l'éducation nationale,
le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 4. — L'élaboration de la carte scolaire repose sur :
— les informations et données statistiques fournies par
les wilayas et les communes portant, notamment, sur le
nombre d'enfants résidant dans chaque commune en âge
d'être scolarisés, les établissements d'éducation et
d'enseignement à réceptionner, à agrandir, à convertir ou à
supprimer,
— les informations et les données résultant des actions
de coordination périodiques entre les services des
ministères chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur
et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme,
de l'aménagement du territoire, des finances et les autres
administrations concernées, les informations portant
notamment sur le schéma national de l'aménagement du
territoire et les nouvelles zones d'habitation urbaines,
— les informations et données statistiques fournies
périodiquement par les directeurs de l'éducation de
wilayas,
— les normes relatives aux constructions et aux
équipements scolaires.
Art. 5. — L’élaboration et le contrôle de la carte
scolaire relèvent d'une action concertée entre les secteurs
et les administrations concernés cités à l'article 4
ci-dessus, sous la responsabilité du ministère de
l'éducation nationale.
Art. 6. — Tous les organes de l'Etat doivent fournir, au
ministère de l'éducation nationale, les données et moyens
nécessaires à l'élaboration et à la mise en place de la carte
scolaire.
Art. 7. — Les services concernés des wilayas et des
communes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
transmettre, à la direction de l'éducation de wilaya, toutes
les informations ayant trait à la carte scolaire.
Art. 8. — Les wilayas et les communes, en tant
qu'autorités chargées de la réalisation, veillent,
conjointement avec tous les services concernés et
notamment les directions de l'éducation, à la conformité
des travaux avec les normes spécifiques de constructions
scolaires, au respect du programme de répartition des
projets arrêtés par la carte scolaire et au respect des délais
de livraison.
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret
n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration
de la carte scolaire.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant
au 4 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.