STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT
AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 11 octobre 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l’éducation nationale.
....
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation
nationale ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs de l’éducation ;
Vu le décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423
correspondant au 14 octobre 2002 portant création du
diplôme de maître d’enseignement fondamental, du
diplôme de professeur d’enseignement fondamental et du
diplôme de professeur d’enseignement secondaire ;
Vu le décret exécutif n° 08.04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. . En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’éducation nationale et de fixer la
nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux divers
grades et emplois correspondants.
Article 2. . Sont régis par les dispositions du présent
statut particulier :
. les personnels enseignants,
. les personnels d’éducation,
. les personnels de l’orientation et de la guidance
scolaire et professionnelle,
. les personnels de laboratoire,
. les personnels de l’alimentation scolaire,
. les personnels d’intendance.
Article 3. . Les fonctionnaires appartenant aux corps
régis par le présent statut particulier sont en activité dans
les établissements publics d’éducation et d’enseignement
relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès
de l’administration centrale, des services déconcentrés et
des établissements publics sous tutelle du ministère chargé
de l’éducation nationale.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et
grades peuvent être placés en position d’activité auprès
des établissements à caractère éducatif relevant d’autres
ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation
nationale, de l’autorité chargée de la fonction publique et
du ministre concerné fixera la liste des corps et grades
concernés ainsi que les effectifs par établissement.
CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4. . Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont en outre, assujettis au règlement intérieur de
l’établissement dans lequel ils exercent.
Article 5. . Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement
dont la durée est fixée par le présent statut particulier, les
personnels enseignants assurent la préparation des cours,
l’évaluation du travail des élèves et participent aux
conseils et réunions prévus au sein de l’établissement.
Ils sont tenus de compléter, le cas échéant, leur horaire
hebdomadaire dans un établissement scolaire de la
circonscription.
Article 6. . Les personnels enseignants cités à l’article 32
ci-dessous, doivent dispenser leurs cours conformément
aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le
ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 7. . Dans le cadre de leurs attributions, les
fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut
particulier sont tenus de participer à l’organisation, à la
correction, aux jurys des examens et concours ainsi
qu.aux cycles de formation et de perfectionnement.
Article 8. . Le directeur d’établissement, le censeur, le
conseiller de l’éducation, l’intendant ou le sous-intendant
gestionnaire, cités à l’article 32 ci-dessous, sont astreints,
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et en dehors
des heures de travail, en cas de nécessité, à une présence
de jour comme de nuit dans l’établissement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 9. . Les personnels enseignants et d’éducation
sont tenus d’accompagner les élèves lors de leurs
déplacements à l’extérieur de l’enceinte scolaire, à
l’occasion des manifestations et activités éducatives liées
aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur
l’environnement, conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 10. . Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier exerçant dans les établissements d’éducation et
d’enseignement bénéficient de leur congé annuel pendant
la période des vacances scolaires d’été conformément au
calendrier des vacances scolaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances
d’assurer une permanence et de participer aux examens,
concours et cycles de formation.
Article 11. . Des distinctions honorifiques et des
récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires
méritants appartenant aux corps spécifiques de l’éducation
nationale, selon des modalités fixées par un texte
particulier.
Article 12. . Les missions dévolues aux corps spécifiques
de l’éducation nationale, telles que définies par le présent
statut particulier peuvent être précisées par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE III
RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION,
PROMOTION ET AVANCEMENT
Section 1
Recrutement et promotion
Article 13. . Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition de
l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste
d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de
50 % des postes à pourvoir.
Article 14. . L’accès à la formation spécialisée pour le
recrutement dans le grade de maître de l’école primaire et
les corps d’intendance, s.effectue par voie de concours
sur épreuves.
L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement
dans les grades de professeur de l’enseignement moyen et
de professeur de l’enseignement secondaire, s.effectue
dans les conditions et modalités fixées par la
réglementation en vigueur.
La détermination des effectifs susceptibles d’être admis
à la formation spécialisée citée à l’alinéa 2 ci-dessus est
fixée conjointement par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur, du ministre chargé de
l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Article 15. . Le recrutement et la promotion dans les
corps et grades régis par le présent statut particulier
s.effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou
diplômes requis dont les spécialités sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Article 16. . En application des dispositions des articles
83 et 84 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le
présent statut particulier sont nommés en qualité de
stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage
probatoire d’une durée d’une année.
Article 17. . Les enseignants recrutés par voie de
concours, sont tenus durant le stage probatoire de suivre
une formation pédagogique préparatoire dont la durée, le
contenu et les modalités d’organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 18. . Les enseignants issus des établissements de
formation spécialisée ainsi que ceux recrutés par voie de
concours subissent, au cours de la période de stage un
examen de titularisation comportant des épreuves
pratiques et orales
Les modalités d.organisation de l.examen de
titularisation sont définies par arrêté du ministre chargé de
l’éducation nationale.
Article 19. . Les adjoints de l’éducation, les attachés de
laboratoire, les conseillers de l’orientation et de la
guidance scolaire et professionnelle, les intendants et les
sous-intendants sont soumis, au cours de la période de
stage, à une inspection de titularisation effectuée par une
commission.
Les modalités de l’inspection et la composition de la
commission sont définies, pour chaque corps, par arrêté
du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 20. . A l’issue de la période de stage, et compte
tenu des résultats obtenus à l’examen de titularisation
prévu à l’article 18 ci-dessus et du rapport d’inspection de
titularisation prévu à l’article 19 ci-dessus, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés
sans préavis ni indemnité.
Article 21. . Les rythmes d’avancement dans les échelons
applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont fixés à trois (3) durées : minimale,
moyenne et maximale.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps
enseignants bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à
deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément à
l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé