20 Moharram 1431
6 janvier 2010
Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au
caractère obligatoire de l'enseignement fondamental ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application de l'article 12 de la
loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au
23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation
nationale, le présent décret a pour objet de fixer les
dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement
fondamental.
Art. 2. — Sous peine des dispositions de l'article 12 de
la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008, susvisée, les parents ou les tuteurs
ayant à leur charge des enfants en âge d'être scolarisés
sont tenus de les inscrire à l'école fondamentale de leur
secteur géographique.
Art. 3. — Les services compétents de la commune
dressent, chaque année à la rentrée scolaire, la liste des
enfants nés et/ou résidant dans la commune, ayant atteint
l'âge de l'obligation scolaire.
Sont portés sur la liste citée à l'alinéa ci-dessus les
renseignements suivants :
— Nom, prénom, date et lieu de naissance de l'enfant,
— Nom, prénom, adresse et fonction des personnes
physiques ou morales qui en sont responsables.
Les services compétents de la commune procèdent
périodiquement à l'actualisation de la liste des enfants
concernés.
Art. 4. — Les services compétents de la commune
adressent aux services de l'éducation de la wilaya, avant
chaque rentrée scolaire, la liste citée à l'article 3 ci-dessus
comportant les noms des enfant inscrits concernés par la
rentrée scolaire.
Art. 5. — Toute personne physique ou morale ayant
l'autorité parentale ou le tutorat légal sur un enfant mineur
d'âge scolaire doit procéder à son inscription dans
l'établissement scolaire le plus proche, et ce, dans un délai
de six (6) mois avant la rentrée scolaire.
En cas de changement d'adresse familiale, la personne
responsable est tenue d'en informer l'établissement
scolaire le plus proche du domicile familial.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01
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Art. 6. — Les directeurs d'écoles primaires procèdent,
avant chaque rentrée scolaire, à l'inscription des enfants
ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire,
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les directeurs des écoles primaires et des
collèges communiquent, après chaque rentrée scolaire,
aux services de l'éducation de la wilaya, tout manquement
à l'obligation d'inscription des enfants ayant atteint l'âge
de la scolarité obligatoire sur la base des listes établies par
les services compétents de la commune et les
établissements scolaires.
Art. 8. — L’élève est tenu à la présence assidue à l'école
et à la poursuite des études conformément à la
réglementation scolaire en vigueur.
L'assiduité des élèves est contrôlée quotidiennement
sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
Art. 9. — Les directeurs des écoles fondamentales
informent immédiatement les parents ou leurs tuteurs des
absences de leurs enfants et les invitent à leur en faire
connaître les motifs.
Art. 10. — En cas de non- justification de l'absence
ou d'absences répétées, les directeurs des écoles
fondamentales adressent aux personnes responsables
une mise en demeure et leur rappellent leurs
obligations légales et les poursuites auxquelles elles
s'exposent.
Art. 11. — En cas d'absences répétées et non justifiées
des élèves, durant un trimestre et en dépit de la mise en
demeure citée à l'article 10 ci-dessus, le directeur de
l'éducation de la wilaya saisit le procureur de la
République des manquements susceptibles d'être
constitutifs de l'infraction prévue à l'article 12 de la
loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au
23 janvier 2008, susvisée.
Art. 12. — Conformément aux dispositions juridiques
en vigueur, est interdite toute exclusion d'élèves n'ayant
pas atteint l'âge de seize (16) ans révolus.
Dans les situations exceptionnelles, l'exclusion
définitive de l'élève est prononcée par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale sur rapport détaillé du
directeur de l'éducation.
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions du décret
n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire
de l’enseignemennt fondamental.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant
au 4 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.